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Les directives pratique appuient les Règles de procédure du Tribunal de l'aide sociale (TAS) et indiquent ce à quoi le TAS s'attend des parties et ce à quoi les parties peuvent s'attendre du TAS. Elles aident à comprendre les Règles.
Les audiences ont lieu à la date et à l'heure fixées dans l'avis d'audience, sauf si le TAS accepte de modifier la date ou l'heure.
Les parties doivent commencer à se préparer à l'audience dès que l'appel est interjeté. Les parties qui souhaitent obtenir de l'assistance juridique doivent chercher sans tarder un représentant juridique. Les audiences ne seront pas reportées à cause de retards ou de délais déraisonnables ou évitables dans la recherche d'assistance juridique.
La partie doit déposer sa demande de modification de la date d'audience dès que possible. L'auteur d'une telle demande doit indiquer d'autres dates possibles pour la nouvelle audience. Ces autres dates doivent se situer dans les soixante (60) jours de la date originale de l'audience.
Les demandes d'ajournement ne sont accordées que dans des circonstances exceptionnelles, pour des motifs d'équité.
Le TAS ne tient pas compte d'une demande de modification d'une date d'audience qui s'applique à plus d'un dossier (par exemple, une demande de modifier les audiences de plusieurs dossiers au motif que le représentant n'est pas disponible pendant toute une semaine). Une demande de modification de la date d'audience doit être déposée séparément pour chaque dossier, à moins que les dossiers ne soient liés et qu'il ait été prévu de les entendre à la même date.
Le TAS remet aux parties un avis d'au moins trente (30) jours, et plus si la loi l'exige, conformément aux lignes directrices sur le calendrier de l'inscription au rôle du TAS. (Voir l'Annexe A - Calendrier de l'inscription au rôle.)
L'avis minimal de trente (30) jours s'applique uniquement au premier avis d'audience. Si la date d'audience du premier avis est modifiée, l'avis doit être donné dans un délai raisonnable, mais qui peut être inférieur à trente (30) jours.
Le TAS peut inscrire au rôle une audience en remettant un avis de moins de trente (30) jours si les parties consentent par écrit à renoncer à cette exigence.
La modification administrative de la date d'audience a lieu dans les situations suivantes :
(Voir l'Annexe B pour un tableau détaillé des circonstances possibles de modification administrative de la date d'audience.)
La demande d'une partie en vue de modifier la date d'audience par voie administrative doit être faite par écrit, sauf en cas d'urgence. La demande doit indiquer la raison pour laquelle une date d'audience est nécessaire. La demande ne doit pas être signifiée à l'autre partie et le consentement de l'autre partie n'est pas nécessaire.
Le TAS peut décider que la demande de modification administrative de la date d'audience d'une partie doit être traitée comme une demande d'ajournement. Si le TAS avise l'auteur de la demande qu'il doit déposer une demande d'ajournement, ce dernier doit suivre toutes les étapes de demande d'un ajournement.
Il arrive que le TAS doive modifier la date d'une audience en raison de changements dans le calendrier des audiences, de la maladie d'un membre ou d'autres circonstances. Dans ces circonstances, le TAS peut modifier une date d'audience par voie administrative sans préavis à l'une des parties ou aux deux, soit de son propre chef soit à la demande d'une partie.
Avant qu'une partie dépose une demande d'ajournement au TAS, elle doit communiquer avec l'autre partie pour obtenir son consentement. La demande d'ajournement écrite doit préciser quand et comment l'auteur de la demande a signifié à l'autre partie l'avis de la demande et, s'il y a lieu, confirmer par écrit le consentement de l'autre partie.
La demande d'ajournement doit être faite par écrit et doit expliquer en détail pourquoi une nouvelle date d'audience est nécessaire. La demande doit également contenir des renseignements sur toute demande antérieure d'ajournement ou de modification de la date d'audience qui a été rejetée par le TAS. S'il y a lieu, l'auteur de la demande doit indiquer un numéro de téléphone où il peut être joint pendant la journée.
La partie qui n'accepte pas la demande d'ajournement doit fournir par écrit les motifs de son opposition au TAS et à l'auteur de la demande. La copie de la réponse destinée au TAS doit indiquer quand et comment la partie a signifié sa réponse à l'auteur de la demande.
Pour trancher une demande d'ajournement, le TAS tient compte des circonstances suivantes s'il y a lieu :
Des conflits d'horaire ou les vacances de représentants juridiques constituent rarement un motif d'accepter un ajournement. On s'attend à ce qu'une autre personne du bureau soit en mesure de participer à l'audience au nom de la partie concernée.
Dans le contexte de l'appel d'une décision statuant qu'une personne n'est pas une personne handicapée interjeté aux termes du paragraphe 64(3) du Règlement 222/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, le TAS n'a pas compétence pour ajourner une audience afin de permettre à l'appelant d'obtenir d'autres rapports médicaux.
La demande d'ajournement qui est reçue moins de quatorze (14) jours avant la date d'audience est considérée comme tardive. En règle générale, les demandes tardives sont renvoyées au membre président afin qu'il prenne une décision le jour de l'audience, car le TAS n'a pas le temps d'examiner la demande avant la date d'audience originale.
Dans la mesure du possible, le TAS s'efforce d'examiner les demandes tardives de modification de la date de l'audience si la situation est urgente ou d'ordre humanitaire, notamment si le retard ne dépend pas de la volonté de la partie, comme l'hospitalisation, l'incarcération ou une maladie grave.
En fonction du temps dont il dispose, le TAS avise les parties par écrit ou par téléphone de sa décision sur la demande d'ajournement.
Si l'auteur de la demande ne reçoit pas de réponse à la demande d'ajournement, il doit agir comme si la demande avait été refusée, c'est-à-dire qu'il doit se préparer à l'audience et y assister comme prévu.
Le TAS peut refuser de rendre une décision sur la demande d'ajournement et renvoyer la demande au membre qui préside l'audience s'il est d'avis que certaines questions seront mieux traitées par un membre dans le cadre d'une audience.
Si la demande d'ajournement est refusée, les parties et leurs représentants juridiques, le cas échéant, doivent se préparer à l'audience et y assister. Au besoin, au début de l'audience, une partie peut faire une nouvelle demande d'ajournement.
QUOI | POURQUOI | QUAND |
---|---|---|
Dépôt tardif | Les observations de l'UDAPH sont reçues par l'appelant moins de trois mois avant la date de l'audience. | Première date d'audience uniquement
Seulement pour les cas où l'appelant n'a pas été considéré comme une personne handicapée aux fins du POSPH Seulement sur demande de l'appelant |
Avis d'audience bref | Le TAS a fixé la première date d'audience à moins de quatre mois après la demande de dépôt d'observations | Première date d'audience uniquement
Seulement pour les cas où l'appelant n'a pas été considéré comme une personne handicapée aux fins du POSPH Seulement sur demande de l'appelant |
Appelant incarcéré | L'appelant ne peut pas assister à l'audience | Le TAS apprend que l'appelant est incarcéré |
Les consignes d'inscription au rôle du Tribunal ne sont pas suivies | Les consignes du TAS pour l'établissement d'une nouvelle date d'audience ne sont pas suivies - p. ex. interprète, détails sur l'audience, réexamen limité, membre saisi | Par l'agent d'aide à la procédure d'appel ou à la demande d'une partie |
Absence d'avis | Le TAS a omis d'envoyer un avis à l'adresse de la partie ou de son représentant juridique désigné dans le dossier au moment de la préparation de l'avis. | Erreur du TAS - Avis d'audience erroné - Changement d'adresse pas indiqué, représentant juridique pas indiqué, renseignements incorrects sur l'audience.
Par l'agent d'aide à la procédure d'appel ou à la demande d'une partie. |
Urgence | Soit la partie soit son représentant juridique avise d'une urgence personnelle grave ou d'une maladie grave. | 24 heures avant l'audience s'il n'y a pas déjà eu de report d'audience précédent pour le même motif.
À la demande de la partie. |
Appelant déménage | L'appelant souhaite changer le lieu de l'audience. | Seulement pour le premier déménagement - après renvoi au vice-président. |
Multiples dossiers connexes qui ne sont pas inscrits pour la même date d'audience | L'appelant a plusieurs dossiers d'appel connexes; les parties ont demandé qu'ils soient entendus ensemble. | Par l'agent d'aide à la procédure d'appel ou à la demande d'une partie. |
Avis de 21 jours de l'impossibilité d'assister en raison d'engagements précédents | Le représentant juridique ne peut pas assister à l'audience. | Le représentant avise le TAS par écrit, dans les 21 jours de la date de l'avis d'audience, en précisant pourquoi il ne peut pas assister et en proposant des dates possibles d'audience dans les 60 jours de la date prévue à l'origine. |