Directive de pratique du TAS sur la
modification de la date des audiences et ajournements

(Available in English)

Les directives pratique appuient les Règles de procédure du Tribunal de l'aide sociale (TAS) et indiquent ce à quoi le TAS s'attend des parties et ce à quoi les parties peuvent s'attendre du TAS. Elles aident à comprendre les Règles.


Dispositions générales

Les audiences ont lieu à la date et à l'heure fixées dans l'avis d'audience, sauf si le TAS accepte de modifier la date ou l'heure.

Les parties doivent commencer à se préparer à l'audience dès que l'appel est interjeté. Les parties qui souhaitent obtenir de l'assistance juridique doivent chercher sans tarder un représentant juridique. Les audiences ne seront pas reportées à cause de retards ou de délais déraisonnables ou évitables dans la recherche d'assistance juridique.

La partie doit déposer sa demande de modification de la date d'audience dès que possible. L'auteur d'une telle demande doit indiquer d'autres dates possibles pour la nouvelle audience. Ces autres dates doivent se situer dans les soixante (60) jours de la date originale de l'audience.

Les demandes d'ajournement ne sont accordées que dans des circonstances exceptionnelles, pour des motifs d'équité.

Le TAS ne tient pas compte d'une demande de modification d'une date d'audience qui s'applique à plus d'un dossier (par exemple, une demande de modifier les audiences de plusieurs dossiers au motif que le représentant n'est pas disponible pendant toute une semaine). Une demande de modification de la date d'audience doit être déposée séparément pour chaque dossier, à moins que les dossiers ne soient liés et qu'il ait été prévu de les entendre à la même date.

Avis de la date d'audience

Le TAS remet aux parties un avis d'au moins trente (30) jours, et plus si la loi l'exige, conformément aux lignes directrices sur le calendrier de l'inscription au rôle du TAS. (Voir l'Annexe A - Calendrier de l'inscription au rôle.)

L'avis minimal de trente (30) jours s'applique uniquement au premier avis d'audience. Si la date d'audience du premier avis est modifiée, l'avis doit être donné dans un délai raisonnable, mais qui peut être inférieur à trente (30) jours.

Le TAS peut inscrire au rôle une audience en remettant un avis de moins de trente (30) jours si les parties consentent par écrit à renoncer à cette exigence.

Modification administrative de la date d'audience (règle 13.1)

La modification administrative de la date d'audience a lieu dans les situations suivantes :

(Voir l'Annexe B pour un tableau détaillé des circonstances possibles de modification administrative de la date d'audience.)

La demande d'une partie en vue de modifier la date d'audience par voie administrative doit être faite par écrit, sauf en cas d'urgence. La demande doit indiquer la raison pour laquelle une date d'audience est nécessaire. La demande ne doit pas être signifiée à l'autre partie et le consentement de l'autre partie n'est pas nécessaire.

Le TAS peut décider que la demande de modification administrative de la date d'audience d'une partie doit être traitée comme une demande d'ajournement. Si le TAS avise l'auteur de la demande qu'il doit déposer une demande d'ajournement, ce dernier doit suivre toutes les étapes de demande d'un ajournement.

Il arrive que le TAS doive modifier la date d'une audience en raison de changements dans le calendrier des audiences, de la maladie d'un membre ou d'autres circonstances. Dans ces circonstances, le TAS peut modifier une date d'audience par voie administrative sans préavis à l'une des parties ou aux deux, soit de son propre chef soit à la demande d'une partie.

Demande d'ajournement (règle 13.2)

Avant qu'une partie dépose une demande d'ajournement au TAS, elle doit communiquer avec l'autre partie pour obtenir son consentement. La demande d'ajournement écrite doit préciser quand et comment l'auteur de la demande a signifié à l'autre partie l'avis de la demande et, s'il y a lieu, confirmer par écrit le consentement de l'autre partie.

La demande d'ajournement doit être faite par écrit et doit expliquer en détail pourquoi une nouvelle date d'audience est nécessaire. La demande doit également contenir des renseignements sur toute demande antérieure d'ajournement ou de modification de la date d'audience qui a été rejetée par le TAS. S'il y a lieu, l'auteur de la demande doit indiquer un numéro de téléphone où il peut être joint pendant la journée.

Comment s'opposer à une demande d'ajournement (règle 13.3)

La partie qui n'accepte pas la demande d'ajournement doit fournir par écrit les motifs de son opposition au TAS et à l'auteur de la demande. La copie de la réponse destinée au TAS doit indiquer quand et comment la partie a signifié sa réponse à l'auteur de la demande.

Facteurs que le TAS peut prendre en considération

Pour trancher une demande d'ajournement, le TAS tient compte des circonstances suivantes s'il y a lieu :

Des conflits d'horaire ou les vacances de représentants juridiques constituent rarement un motif d'accepter un ajournement. On s'attend à ce qu'une autre personne du bureau soit en mesure de participer à l'audience au nom de la partie concernée.

Aucun ajournement d'une date d'audience pour permettre à un appelant d'obtenir d'autres rapports médicaux

Dans le contexte de l'appel d'une décision statuant qu'une personne n'est pas une personne handicapée interjeté aux termes du paragraphe 64(3) du Règlement 222/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, le TAS n'a pas compétence pour ajourner une audience afin de permettre à l'appelant d'obtenir d'autres rapports médicaux.

Demandes tardives (règle 13.4)

La demande d'ajournement qui est reçue moins de quatorze (14) jours avant la date d'audience est considérée comme tardive. En règle générale, les demandes tardives sont renvoyées au membre président afin qu'il prenne une décision le jour de l'audience, car le TAS n'a pas le temps d'examiner la demande avant la date d'audience originale.

Dans la mesure du possible, le TAS s'efforce d'examiner les demandes tardives de modification de la date de l'audience si la situation est urgente ou d'ordre humanitaire, notamment si le retard ne dépend pas de la volonté de la partie, comme l'hospitalisation, l'incarcération ou une maladie grave.

Réponse du Tribunal

En fonction du temps dont il dispose, le TAS avise les parties par écrit ou par téléphone de sa décision sur la demande d'ajournement.

Si l'auteur de la demande ne reçoit pas de réponse à la demande d'ajournement, il doit agir comme si la demande avait été refusée, c'est-à-dire qu'il doit se préparer à l'audience et y assister comme prévu.

Le TAS peut refuser de rendre une décision sur la demande d'ajournement et renvoyer la demande au membre qui préside l'audience s'il est d'avis que certaines questions seront mieux traitées par un membre dans le cadre d'une audience.

Si la demande d'ajournement est refusée, les parties et leurs représentants juridiques, le cas échéant, doivent se préparer à l'audience et y assister. Au besoin, au début de l'audience, une partie peut faire une nouvelle demande d'ajournement.

Annexe A - Calendrier de l'inscription au rôle

  1. Pour les nouveaux appels s'il a été déterminé que l'appelant n'est pas une personne handicapée, la date d'audience sera fixée au plus tôt quatre mois après la date à laquelle le Tribunal a envoyé la lettre de demande de dépôt d'observations au directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH). L'avis d'audience sera envoyé au plus tard un mois après la date de la demande de dépôt d'observations.
  2. Pour les autres nouveaux appels qui concernent le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POPSH) ou le programme Ontario au travail, la date d'audience sera fixée au plus tôt trois mois après la date d'envoi de l'avis d'audience par le Tribunal.
  3. Sur consentement des parties, l'audience peut être fixée avec un préavis de moins de trente (30) jours.

Annexe B - Tableau des circonstances possibles de modification administrative de la date d'audience


En vigueur à compter du 1er janvier 2016
tribunauxdecisionnelsontario.ca/tas